Réforme de la procédure prud’homale : le Décret a été publié
Le Décret 2016-660 portant réforme de la procédure prud’homale a été publié le 20 mai 2016.
L’article 8 de ce Décret notamment va modifier les règles relatives à la saisine du Conseil de prud’hommes, mais également celles qui régissaient jusque-là la préparation à l’audience de conciliation.
1. Les règles pour saisir le Conseil de prud’hommes changent
La saisine du Conseil de prud’hommes se fait désormais par requête adressée ou remise au Greffe du Conseil de prud’hommes.
A peine de nullité, cette requête doit comporter cumulativement :
A. les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, qui dispose :
« Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée ».
b. un exposé sommaire des motifs de la demande et chacun des chefs de celle-ci.
c. les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
d. les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à la saisine du Conseil de prud’hommes.
Cette requête et son bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
2. Le défendeur doit présenter ses pièces et arguments dès le stade de la conciliation
Le Décret précise que le Greffe, lorsqu’il convoquera le défendeur, lui transmettre un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Surtout, la convocation « invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur » (Art. R. 1452-4 du Code du travail).
Une vigilance accrue est donc de mise quant à cette nouvelle procédure prud’homale.
N’hésitez pas à contacter le Cabinet si vous le souhaitez.
Grégoire BRAVAIS
Avocat associé